Droit d'alerte - droit de retrait, tout savoir

Publié le 28/10/2018

En matière de santé et de sécurité au travail, les salariés doivent aussi être acteurs, tout comme l'employeur.

Quelles procédures le salarié peut-il mettre en oeuvre ?

Qu'est ce que le droit d'alerte ?

L'article 4131-1 du Code du travail précise : " Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. 

Il peut se retirer d'une telle situation. 

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection."

Le salarié DOIT donc alerter l'employeur de toute situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa santé ou sa vie.

Le droit d'alerte est donc plus qu'un droit, une OBLIGATION pour le salarié. Un salarié qui ne respecterait pas cette obligation, alors que le danger non signalé serait à l'origine d'un accident mortel du travail, peut être licencié pour faute grave.

Et le droit de retrait ?

L'article 4131-1 précise aussi que le salarié "peut se retirer d'une telle situation". Autrement dit, un salarié constatant une situation dangereuse peut quitter son poste, à condition de ne pas créer une nouvelle situation de danger grave et imminent pour autrui.

Le salarié qui utilise son droit de retrait ne peut encourir aucune sanction. Art. L.4131-3 : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux."

En cas de désaccord avec l'employeur seul le juge est habilité d'apprécier la gravité et l'imminence du danger.

Conséquences d'un accident après l'usage du droit d'alerte par un salarié

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, alors qu'un salarié ou un représentant du personnel at alerté l'employeur sur les risques possibles, le salarié victime bénéficie alors de la faute inexcusable de l'employeur. Ses indemnités sont alors majorées.

Qu'est ce qu'un danger grave et imminent ?

Selon la circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993, un danger grave est « un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée ».

La gravité a donc des conséquences définitives ou en tout cas longues à effacer et importantes ; au-delà d’un simple inconfort.

Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple, une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute sa vie et interdire certaines activités. La Cour de cassation a ainsi admis le retrait d’une salariée non mandatée dont le poste ne comportait pas de siège aménagé, ni de repose-pied, sans examiner si le poste constituait réellement un danger, considérant que la déformation physique représentait un risque suffisamment grave.

En revanche, la notion de danger grave conduit à écarter le « simple danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par nature. Un salarié ne peut pas se retirer au seul motif que son travail est dangereux. En effet, le salarié est supposé avoir accepté, lors de la signature de son contrat de travail, la dangerosité qui fait partie des conditions normales et habituelles de son activité. Par exemple, un convoyeur de fonds ne peut pas légitimement se retirer s’il n’existe pas de menace particulière d’agression et que l’employeur n’a violé aucune mesure légale de sécurité.

Cette même circulaire indique qu’est « imminent, tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».

L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai. Il convient de souligner que cette notion n’exclut absolument pas celle de « risque à effet différé » ; ainsi, par exemple, une pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester après un long temps de latence mais le danger d’irradiation, lui, est bien immédiat. L’appréciation se fait donc au cas par cas.

En définitive, la gravité et l’imminence d’un danger relèvent d’une appréciation souveraine du juge ; appréciation au cas par cas et motivée.